Le conseil constitutionnel a annoncé le 4 mai 2012 l'abrogation de l'article 222-23 du code pénal qui définit le harcèlement sexuel au motif que la règle de droit est trop floue, donc inconstitutionnelle.
La loi disposant que « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » n’est donc plus applicable, or cette décision est lourde de conséquences pour les personnes victimes, en très grande majorité des femmes :
- ceux des auteurs de harcèlement sexuel condamnés qui peuvent encore faire appel des décisions de justice sont aujourd'hui en droit de voir leurs condamnations annulées ;
- les procédures en cours seront d'ici peu annulées ;
- les victimes ne peuvent plus porter plainte puisqu’aucune infraction ne sanctionne dorénavant les actes de harcèlement sexuel en tant que tels.
- ceux des auteurs de harcèlement sexuel condamnés qui peuvent encore faire appel des décisions de justice sont aujourd'hui en droit de voir leurs condamnations annulées ;
- les procédures en cours seront d'ici peu annulées ;
- les victimes ne peuvent plus porter plainte puisqu’aucune infraction ne sanctionne dorénavant les actes de harcèlement sexuel en tant que tels.
Ainsi, aujourd’hui, un message d’impunité est adressé aux harceleurs et les victimes de harcèlement sexuel sont de fait abandonnées par la justice.
Ce choix du Conseil constitutionnel est d’autant plus préoccupant que ce dernier avait été saisi pour vérifier la constitutionnalité de ce texte par un ancien responsable politique à multiples casquettes (ancien secrétaire d’état, ancien ministre, élu municipal et avocat), Gérard Ducray, condamné pour harcèlement sexuel à l’encontre de trois femmes à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende, en mars 2011.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel vient donc anéantir une règle de droit votée il y a plus de vingt ans au terme d'une longue et âpre lutte menée par les associations féministes.
Ne soyons pas dupes : le monde du travail, très hiérarchisé, reste un lieu d'exposition à des violences sexistes et sexuelles. La situation contractuelle des salarié-e-s les placent dans une situation de subordination et une dépendance économique qui les rend plus vulnérables à ce type d’atteinte. Ces violences portent non seulement atteinte à leurs droits fondamentaux (à leur liberté, à leur intégrité physique et psychologique, etc.) mais aussi à leur droit à l'égalité professionnelle. En effet, le harcèlement sexuel est en immense majorité le fait d’hommes, et les victimes en sont pour la quasi-totalité des femmes. Les carrières des femmes victimes de harcèlement sexuel en subissent les conséquences : interruptions, mutations forcées, mauvaises notations, etc.
Cette loi aujourd’hui abrogée était loin d'être parfaite :
- fréquent classement sans suite des dépôts de plainte des victimes, faute de preuves matérielles claires et non équivoques ;
- absence quasi-totale de répression des faits de harcèlement sexuel lorsque l’auteur s’exprime verbalement (proposition, commentaire sur le physique, injonction sur l’habillement, propos sexuels, dénigrement etc) ou par gestes (mimes d’actes sexuels, images pornographiques) ou encore physiquement (attouchements sur le corps sans qu’il y ait d’attouchements sur des zones sexuelles de la victime) ;
- imprécision qui conduisait à poursuivre des auteurs d’agressions sexuelles, voire de viols, pour des faits de harcèlement sexuel, bien moins sévèrement réprimés que les infractions d’agression ou de viol.
Les associations féministes, dont l’AVFT qui dispose d'une expertise spécifique en matière de violences infligées aux femmes au travail, n'ont eu de cesse de dénoncer l’imprécision de l’infraction de harcèlement sexuel : l’absence de volonté politique sur ce sujet conduit au déni de justice insupportable que les victimes subissent aujourd’hui.
- fréquent classement sans suite des dépôts de plainte des victimes, faute de preuves matérielles claires et non équivoques ;
- absence quasi-totale de répression des faits de harcèlement sexuel lorsque l’auteur s’exprime verbalement (proposition, commentaire sur le physique, injonction sur l’habillement, propos sexuels, dénigrement etc) ou par gestes (mimes d’actes sexuels, images pornographiques) ou encore physiquement (attouchements sur le corps sans qu’il y ait d’attouchements sur des zones sexuelles de la victime) ;
- imprécision qui conduisait à poursuivre des auteurs d’agressions sexuelles, voire de viols, pour des faits de harcèlement sexuel, bien moins sévèrement réprimés que les infractions d’agression ou de viol.
Les associations féministes, dont l’AVFT qui dispose d'une expertise spécifique en matière de violences infligées aux femmes au travail, n'ont eu de cesse de dénoncer l’imprécision de l’infraction de harcèlement sexuel : l’absence de volonté politique sur ce sujet conduit au déni de justice insupportable que les victimes subissent aujourd’hui.
C’est dans ce contexte que les institutions européennes impulsent et promeuvent un meilleur système de répression et de prévention du harcèlement sexuel. Récemment, la directive européenne de 2002 (2002/73/CE) concernant l’égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle, avait édicté une définition du harcèlement sexuel plus précise que la définition du droit pénal français et permettant donc de sensiblement améliorer la protection des femmes victimes de harcèlement.
Mais le Conseil Constitutionnel a préféré abroger purement un texte de loi et imposer aux femmes un vide juridique ! Pourtant, par le passé, les « sages » avaient déjà décidé de repousser l’application d’une de leurs décisions pour garantir la sécurité juridique, particulièrement sensible en matière pénale : ce fut le cas, récemment, en matière de garde à vue.
Nous affirmons la nécessité qu'une loi soit proposée et votée de toute urgence sur le harcèlement sexuel, dès les premiers jours de la prochaine session parlementaire. Pour cela, le législateur doit s’inspirer des travaux existants, menés depuis des années par l’AVFT. Voici la définition proposée par cette association spécialisée : "Constitue un harcèlement sexuel tout propos, acte ou comportement, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Nous attendons donc maintenant les actes idoines.
Nous attendons donc maintenant les actes idoines.
Chacun-e peut d'ici là partager la pétition à signer en ligne ici, de manière à instaurer un rapport de forces favorable avec les responsables politiques.